T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
331.4. Pour l’application de la présente section, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment quelconque, la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne, ou chaque personne du groupe de personnes, est un associé de la société de personnes;
2°  la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, satisfont les conditions suivantes:
a)  ils ont le droit de recevoir au moins 90% du montant suivant:
i.  dans le cas où la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice financier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui s’est terminé avant ce moment, ou si son premier exercice financier comprend ce moment, pour cet exercice financier, le total des montants dont chacun représente la part du revenu provenant de toutes sources que chaque associé a le droit de recevoir;
ii.  dans le cas où la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier exercice financier ou le premier exercice financier visé au sous-paragraphe i, selon le cas, le total des montants dont chacun représente la part du revenu de la société de personnes que chaque associé aurait eu le droit de recevoir, si ce revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar;
b)  ils ont droit de recevoir au moins 90% du montant total qui serait payé à tous les associés de la société de personnes, autrement qu’à titre de part de tout revenu de la société de personnes, si celle-ci était liquidée à ce moment;
c)  ils ont la capacité de diriger les affaires internes et les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une part dans la société de personnes ou sur ses biens.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 627.
331.4. Pour l’application des articles 329.1 à 331.3 et 334 à 336, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment quelconque, la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne, ou chaque personne du groupe de personnes, est un associé de la société de personnes;
2°  la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, satisfont les conditions suivantes:
a)  ils ont le droit de recevoir au moins 90% du montant suivant:
i.  dans le cas où la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice financier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui s’est terminé avant ce moment, ou si son premier exercice financier comprend ce moment, pour cet exercice financier, le total des montants dont chacun représente la part du revenu provenant de toutes sources que chaque associé a le droit de recevoir;
ii.  dans le cas où la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier exercice financier ou le premier exercice financier visé au sous-paragraphe i, selon le cas, le total des montants dont chacun représente la part du revenu de la société de personnes que chaque associé aurait eu le droit de recevoir, si ce revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar;
b)  ils ont droit de recevoir au moins 90% du montant total qui serait payé à tous les associés de la société de personnes, autrement qu’à titre de part de tout revenu de la société de personnes, si celle-ci était liquidée à ce moment;
c)  ils ont la capacité de diriger les affaires internes et les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une part dans la société de personnes ou sur ses biens.
2001, c. 53, a. 331.